Servitude DFCI

Mis à jour le 14/06/2022

Projet d'établissement d'une servitude de passage et d'aménagement au titre du code forestier :

Article L.134-2 du Code Forestier : Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.

Si la bande de roulement de ces voies excède six mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède cinq cents mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans les autres cas , le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

En aucun cas, la servitude ne peut gréver les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.

Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.

Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède cent mètres.

Projets en cours d'instruction :

du 20 avril 2022 au 20 juin 2022 inclus, projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement au titre du code forestier (article L.134-2) sur les communes de Mandagout et Arphy.

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 du 1er juillet 2022 au 1er septembre 2022 inclus, projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement au titre du code forestier (article L.134-2) sur les communes de Générargues et Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.

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 du 20 août 2022 au 20 octobre 2022 inclus, projet d’établissement d’une servitude de passage et d’aménagement au titre du code forestier (article L.134-2) sur les communes de Bezouce et de Parignargues.

Télécharger MOD_20211201_avis_presse_Garrigues_B122_B10 PDF - 0,05 Mb - 14/06/2022